1. La Commission évalue, approuve et gère les actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(8).
2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:
a) efficacité et viabilité des actions;
b) aspects culturels et sociaux, aspects relatifs à l'égalité entre les sexes et l'environnement;
c) sauvegarde et protection de l'environnement dans le respect des principes d'un développement durable;
d) développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action;
e) expérience acquise dans des actions du même genre.
3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions d'euros par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.
En ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 millions d'euros, la Commission informe succinctement le comité MED des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.
La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'attribution des aides aux petites organisations non gouvernementales à but non lucratif.
4. Lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement, la Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité MED, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions.
Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'euros, le comité MED est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'euros, mais inférieur à 20 % de l'engagement initial, l'avis du comité est requis.
5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier.
6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.
7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique ou morale des États membres et de Turquie.
8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de Turquie.