Règlement (CELEX 32000R0764) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R0764)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0764)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R0764)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 32000R0764)EUR-Lex →

La Commission soumet, au cours du premier trimestre de l'année, un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent;

b) la programmation indicative prévue pour l'exercice en cours et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan;

c) les prévisions concernant le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant;

d) une synthèse des évaluations effectuées, le cas échéant, en liaison avec des actions particulières;

e) une information relative aux organismes avec lesquels des accords ou des contrats ont été conclus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).