(2) Aux fins de l'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 141/2000, les promoteurs et le comité des médicaments orphelins pourraient avoir besoin de précisions supplémentaires sur les facteurs devant être pris en considération pour déterminer la prévalence, les perspectives de rendement de l'investissement et la valeur des autres méthodes diagnostiques, préventives et thérapeutiques disponibles.
Règlement (CELEX 32000R0847) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0847)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0847)
Versionacte d'origine du 27/04/2000 (CELEX 32000R0847)
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