(3) Ces renseignements doivent être présentés conformément aux lignes directrices établies par la Commission en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 141/2000.
Règlement (CELEX 32000R0847) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0847)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0847)
Versionacte d'origine du 27/04/2000 (CELEX 32000R0847)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.