(1) L'article 30.1 des statuts requiert que la BCE soit dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve au FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros.
Règlement (CELEX 32000R1010) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1010)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1010)
Versionacte d'origine du 08/05/2000 (CELEX 32000R1010)
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