(9) L'article 49.1 des statuts, en liaison avec le point 10 b) du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, ou qui est traitée comme la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change conformément à l'article 30.1 des statuts. L'article 49.1 des statuts dispose que le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserves de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.
Règlement (CELEX 32000R1010) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1010)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1010)
Versionacte d'origine du 08/05/2000 (CELEX 32000R1010)
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