Règlement (CELEX 32000R1010) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1010)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1010)
Versionacte d'origine du 08/05/2000 (CELEX 32000R1010)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32000R1010)EUR-Lex →

(9) L'article 49.1 des statuts, en liaison avec le point 10 b) du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, ou qui est traitée comme la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin, transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change conformément à l'article 30.1 des statuts. L'article 49.1 des statuts dispose que le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserves de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).