Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).
TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléActes préjudiciables
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (CELEX 32000R1346)
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →
L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:
— cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture,
et que
— cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.
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