Règlement (CELEX 32000R1346) · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).

TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléProtection du tiers acquéreur
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CELEX 32000R1346)
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 14 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →

Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

— d'un bien immobilier,

— d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public,

ou

— de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi,

la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1346-20161012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).