Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).
TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléPublicité
RattachementCHAPITRE II — Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité
Règlement (CELEX 32000R1346)
CHAPITRE II — Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 21 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →
1. Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent en outre le syndic désigné et précisent si la règle de compétence appliquée est celle de l'article 3, paragraphe 1 ou 2.
2. Toutefois, la publication obligatoire peut être prévue par tout État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette publication.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.