Règlement (CELEX 32000R1346) · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).

TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléCompétence internationale
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CELEX 32000R1346)
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:

a) si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur

ou

b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1346-20161012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).