Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).
TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléObligation d'informer les créanciers
RattachementCHAPITRE IV — Information des créanciers et production de leurs créances
Règlement (CELEX 32000R1346)
CHAPITRE IV — Information des créanciers et production de leurs créances
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 40 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →
1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.
2. Cette information, assurée par l'envoi individuel d'une note, porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. Cette note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.
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