Règlement (CELEX 32000R1346) · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).

TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléContenu de la production d'une créance
Rattachement
CHAPITRE IV — Information des créanciers et production de leurs créances
  1. Règlement (CELEX 32000R1346)
  2. CHAPITRE IV — Information des créanciers et production de leurs créances
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 41 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →

Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1346-20161012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).