Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.
Règlement (CELEX 32000R1346) · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).
TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléContenu de la production d'une créance
Rattachement
CHAPITRE IV — Information des créanciers et production de leurs créances
- Règlement (CELEX 32000R1346)
- CHAPITRE IV — Information des créanciers et production de leurs créances
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
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