Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2016 au 25 juin 2017.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 25/06/2017 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2015/848 (CELEX 32015R0848). Version consolidée au 12/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02000R1346-20161012, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000). Version applicable du 12/10/2016 au 25/06/2017 inclus (CELEX 02000R1346-20161012).
TexteRèglement (CELEX 32000R1346)
IntituléCompensation
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (CELEX 32000R1346)
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/10/2016 (CELEX 02000R1346-20161012)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32000R1346) (version du 12 octobre 2016)EUR-Lex →
1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
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