Règlement (CELEX 32000R1348) · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2001 au 12 novembre 2008.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 12/11/2008 inclus ; abrogé par Règlement n° 1393/2007 (CELEX 32007R1393). Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex. Version applicable du 31/05/2001 au 12/11/2008 inclus (CELEX 32000R1348).

TexteRèglement (CELEX 32000R1348)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1348)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 32000R1348) (version du 31 mai 2001)EUR-Lex →

Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié

1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire type figurant en annexe et est adressée à l'entité d'origine. Lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5, cette attestation est accompagnée d'une copie de l'acte notifié ou signifié.

2. L'attestation est établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué qu'il peut l'accepter. Tout État membre indique la ou les langues officielles de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).