Règlement (CELEX 32000R1348) · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2001 au 12 novembre 2008.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 12/11/2008 inclus ; abrogé par Règlement n° 1393/2007 (CELEX 32007R1393). Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex. Version applicable du 31/05/2001 au 12/11/2008 inclus (CELEX 32000R1348).

TexteRèglement (CELEX 32000R1348)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1348)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R1348) (version du 31 mai 2001)EUR-Lex →

Entités d'origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités requises", compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre.

3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d'origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d'en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.

4. Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b) l'indication de leur ressort de compétence territoriale;

c) les moyens de réception dont ces entités disposent

et

d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant en annexe.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).