Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2001 au 12 novembre 2008.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 12/11/2008 inclus ; abrogé par Règlement n° 1393/2007 (CELEX 32007R1393). Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex. Version applicable du 31/05/2001 au 12/11/2008 inclus (CELEX 32000R1348).
TexteRèglement (CELEX 32000R1348)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1348)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R1348) (version du 31 mai 2001)EUR-Lex →
Entité centrale
Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:
a) de fournir des informations aux entités d'origine;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;
c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente.
Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.
CHAPITRE II
ACTES JUDICIAIRES
Section 1
Transmission et signification ou notification des actes judiciaires
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.