Règlement (CELEX 32000R1348) · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2001 au 12 novembre 2008.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 12/11/2008 inclus ; abrogé par Règlement n° 1393/2007 (CELEX 32007R1393). Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex. Version applicable du 31/05/2001 au 12/11/2008 inclus (CELEX 32000R1348).

TexteRèglement (CELEX 32000R1348)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1348)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32000R1348) (version du 31 mai 2001)EUR-Lex →

Traduction de l'acte

1. Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.

2. Le requérant prend en charge les frais éventuels de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).