Règlement (CELEX 32000R1348) · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2001 au 12 novembre 2008.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 12/11/2008 inclus ; abrogé par Règlement n° 1393/2007 (CELEX 32007R1393). Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex. Version applicable du 31/05/2001 au 12/11/2008 inclus (CELEX 32000R1348).

TexteRèglement (CELEX 32000R1348)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1348)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 32000R1348) (version du 31 mai 2001)EUR-Lex →

Refus de réception de l'acte

1. L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes:

a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification

ou

b) une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.

2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).