Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2001 au 12 novembre 2008.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 12/11/2008 inclus ; abrogé par Règlement n° 1393/2007 (CELEX 32007R1393). Version d'origine : acte du 29/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex. Version applicable du 31/05/2001 au 12/11/2008 inclus (CELEX 32000R1348).
TexteRèglement (CELEX 32000R1348)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1348)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 32000R1348) (version du 31 mai 2001)EUR-Lex →
Date de la signification ou de la notification
1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.
2. Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Tout État membre peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pendant une période de transition de cinq ans, pour des motifs valables.
Il peut renouveler cette période de transition tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique. Il communique à la Commission la teneur d'une telle dérogation et les circonstances de l'espèce.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.