Règlement (CELEX 32000R1453) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1453)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1453)
Versionacte d'origine du 03/07/2000 (CELEX 32000R1453)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32000R1453)EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) n° 411/96 de la Commission(2), en application des dispositions de l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et l'Australie dans le cadre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT, a établi les conditions régissant la délivrance des certificats d'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire à un taux de droit de 89 euros par tonne, portant sur 21000 tonnes d'avoine du code NC 1004 00 00, d'un poids spécifique minimal de 55 kilogrammes par hectolitre, d'une teneur maximale en humidité de 12 % et avec une teneur en graines étrangères maximale de 2 %.

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