Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 849/2000.
Règlement (CELEX 32000R1495) · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1495)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1495)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1495)
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