(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 849/2000 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Règlement (CELEX 32000R1495) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1495)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1495)
Versionacte d'origine du 10/07/2000 (CELEX 32000R1495)
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