(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 849/2000, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 32000R1495) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1495)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1495)
Versionacte d'origine du 10/07/2000 (CELEX 32000R1495)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.