(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 577/98, un programme pluriannuel de modules ad hoc doit être arrêté chaque année.
Règlement (CELEX 32000R1626) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1626)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1626)
Versionacte d'origine du 24/07/2000 (CELEX 32000R1626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.