Version d'origine : acte du 26/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1658)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1658)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1658)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R1658)EUR-Lex →
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été octroyés sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2.
3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés du pays tiers dont ils sont originaires dans la Communauté, au plus tôt le 1er janvier 2001.
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