Règlement (CELEX 32000R1658) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1658)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1658)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1658)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R1658)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été octroyés sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.

2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2.

3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés du pays tiers dont ils sont originaires dans la Communauté, au plus tôt le 1er janvier 2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).