(3) L'accès à ces contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs dans la foire en cause et pour des quantités indiquées dans les contrats de vente certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu.
Règlement (CELEX 32000R1658) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1658)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1658)
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000R1658)
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