Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article 1 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/03/2007 (consolidation EUR-Lex 02000R1825-20070323, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/08/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
VersionConsolidée au 23/03/2007 (CELEX 02000R1825-20070323)
Référencearticle 1 bis du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement on entend par:

a) «viande hachée»: toute viande réduite en fragments ou passée dans un hachoir à vis sans fin, qui relève de l’un des codes NC visés à l’article 12 du règlement (CE) no 1760/2000 et qui contient moins de 1 % de sel;

b) «chutes de parage»: les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

c) «viande découpée»: la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage;

d) «viande découpée préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final ou à un établissement ayant pour activité exclusive le commerce de détail, constituée par une viande découpée et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;

e) «viande découpée non préemballée»: la viande découpée exposée à la vente non préemballée dans un point de vente au consommateur final, ainsi que tout morceau de viande exposé à la vente non préemballé dans un point de vente au consommateur final, en vue de sa découpe à la demande du consommateur final;

f) «lot»: l’ensemble des viandes avec ou sans os, par exemple des carcasses ou des quartiers ou des morceaux de viandes sans os, découpées, hachées ou conditionnées conjointement et dans des circonstances pratiquement identiques;

g) «commerce de détail»: la manipulation et/ou la transformation des viandes ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les traiteurs, les restaurants d’entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

h) «consommateur final»: le dernier consommateur d’une viande découpée qui n’utilise pas celle-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité d’une entreprise du secteur alimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1825-20070323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).