Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/03/2007 (consolidation EUR-Lex 02000R1825-20070323, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/08/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
IntituléTaille et composition du groupe
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
VersionConsolidée au 23/03/2007 (CELEX 02000R1825-20070323)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

1. La taille du groupe visé à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000 est définie:

a) pendant la découpe des carcasses ou des quartiers, par le nombre de carcasses ou de quartiers constituant un lot pour l’atelier de découpe concerné;

b) pendant les opérations de découpe ultérieure ou de hachage de la viande, par le nombre de carcasses ou de quartiers dont les viandes constituent un lot pour l’atelier de découpe ou de hachage concerné.

La taille du groupe ne peut en aucun cas excéder la production d’un jour.

2. Au moment de la constitution des lots visés au paragraphe 1, les opérateurs s’assurent que:

a) lors des opérations de découpe des carcasses ou des quartiers, toutes les carcasses ou les quartiers du lot proviennent d’animaux nés dans le même pays, élevés dans le ou les mêmes pays, abattus dans le même pays et dans le même abattoir;

b) lors des opérations de découpe ultérieure des viandes, la condition énoncée au point a) est respectée pour toutes les carcasses à l’origine des viandes du lot et que toutes ces carcasses ont été découpées dans le même atelier de découpe;

c) lors des opérations de hachage, les viandes du lot proviennent d’animaux abattus dans le même pays.

3. Par dérogation à la règle de l’unicité d’abattoir et d’atelier de découpe des carcasses visée au paragraphe 2, point b), lors de la production de viandes découpées, les opérateurs sont autorisés à constituer des lots à partir de viandes provenant d’animaux abattus dans trois abattoirs différents au maximum et de carcasses découpées dans trois ateliers de découpe différents au maximum.

4. Par dérogation au paragraphe 2, point b), lors de la production de chutes de parage, les opérateurs ne sont tenus de respecter que la règle de l’unicité de pays d’abattage lors de la constitution des lots.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1825-20070323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).