1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1760/2000, les opérateurs et les organisations font apparaître sur l’étiquette des chutes de parage les mentions suivantes:
a) le nom du pays d’abattage des animaux dont les chutes de parage sont issues; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu d’abattage: (nom de l’État membre ou du pays tiers d’abattage)»;
b) le nom du pays de production des chutes de parage et le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel elles ont été obtenues; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu de production: (nom de l’État membre ou du pays tiers de production et numéro d’agrément de l’établissement)»;
c) les noms des pays de naissance et d’élevage des animaux du groupe; la mention doit apparaître sous la forme: «Pays de naissance et d’élevage: (liste des noms des pays dans lesquels la naissance et l’élevage ont eu lieu)».
2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), lorsque le pays de naissance, le pays d’élevage et le pays d’abattage sont les mêmes pour tous les animaux du groupe, les opérateurs sont autorisés à utiliser la mention «Origine» suivie du nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu.