Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article 5 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/03/2007 (consolidation EUR-Lex 02000R1825-20070323, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/08/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
IntituléViande découpée non préemballée
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
VersionConsolidée au 23/03/2007 (CELEX 02000R1825-20070323)
Référencearticle 5 quater du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

1. Lors de l’exposition à la vente de viandes découpées non préemballées dans un point de vente au consommateur final, les opérateurs et les organisations s’assurent, dans les cas d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 3, que la constitution des lots est conforme audit paragraphe pour toutes les viandes découpées non préemballées exposées simultanément à la vente.

2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1760/2000, dans un point de vente au consommateur final, les opérateurs et les organisations étiquettent les viandes découpées non préemballées exposées à la vente, en indiquant le nom des pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux à l’origine de la viande, suivi du nom des pays de découpe des carcasses.

Les viandes issues d’animaux dont les pays de naissance et/ou d’élevage et/ou d’abattage sont différents sont clairement séparées les unes des autres lors de leur exposition à la vente. L’information affichée dans le point de vente est placée à proximité de ces viandes de manière à permettre au consommateur final une distinction aisée entre les viandes des différentes origines.

L’opérateur enregistre les numéros d’agrément des établissements d’abattage des animaux et de découpe des carcasses pour les viandes découpées non préemballées exposées conjointement à la vente chaque jour en référence à la date du jour. Il communique ces informations au consommateur qui les lui demande.

3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et pour autant que les conditions définies au paragraphe 2 du présent article soient respectées, pour la viande bovine découpée exposée à la vente au consommateur final à l’état non préemballé, la taille du groupe peut excéder la production d’un jour.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1825-20070323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).