1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable en cas d'infraction aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 et prennent toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Sans préjudice des sanctions visées à l'article 18 du règlement (CE) no 1760/2000, lorsque de la viande bovine a été étiquetée:
— sans respecter le système d'étiquetage obligatoire ou,
— en cas d'application du système facultatif, sans respecter le cahier des charges, ou en l'absence d'un cahier des charges approuvé,
les États membres exigent le retrait de ladite viande du marché jusqu'à ce qu'elle soit réétiquetée conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, si la viande concernée satisfait à toutes les règles d'hygiène vétérinaire existantes, les États membres peuvent, en plus des sanctions visées au paragraphe 1, autoriser que la viande bovine en cause soit destinée directement à la transformation en produits à base de viande autres que ceux mentionnés à l'article 12, premier tiret, du règlement (CE) no 1760/2000.
3. Jusqu'au 1er janvier 2001, la viande bovine ne peut être retirée du marché que si l'étiquette contient des informations de nature à induire l'acheteur en erreur ou n'est pas conforme au cahier des charges approuvé.