(10) Pour s'assurer que les sytèmes d'étiquetage de la viande bovine importée sont aussi fiables que ceux applicables à la viande bovine communautaire, il convient que la Commission examine les notifications reçues de la part des États membres. Les notifications complètes sont transmises aux États membres lorsque la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou critères appliqués dans le pays tiers concerné sont équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) n° 1760/2000.
Règlement (CELEX 32000R1825) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
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