Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

(14) Il y a lieu d'établir un cadre pour les sanctions à appliquer aux opérateurs. Un tel cadre doit prendre en considération les situations dans lesquelles un opérateur n'a pas étiqueté la viande bovine conformément aux règles relatives au système d'étiquetage obligatoire ou, lorsqu'un opérateur a étiqueté la viande bovine dans le cadre du système d'étiquetage facultatif, sans respecter le cahier des charges ou en l'absence de cahier des charges approuvé. Pour tenir compte des difficultés des opérateurs à mettre en oeuvre le présent règlement, il convient que, pendant une période limitée s'achevant le 1er janvier 2001, les sanctions les plus sévères ne soient appliquées que lorsque l'étiquette contient des informations trompeuses pour le consommateur ou non conformes au cahier des charges approuvé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).