Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

(17) Le règlement (CE) n° 820/97 dispose que les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'éléments d'information supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, élevés et abattus sur leur territoire. Le règlement (CE) n° 2772/1999 prévoit que les États membres continuent à disposer à titre provisoire, jusqu'au 31 août 2000, de la possibilité d'imposer un système d'étiquetage provisoire obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire, conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 820/97.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).