Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

(2) Pour garantir la traçabilité, il est nécessaire, dans le cadre tant du régime d'étiquetage facultatif que du régime d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, que les opérateurs et les organisations appliquent un système d'identification et un sytème d'enregistrement détaillé de la viande bovine à chaque étape de la production et de la vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).