Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

(4) Il est également nécessaire de définir la procédure à suivre pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux dont les données complètes relatives à la naissance et aux mouvements ne sont pas disponibles du fait que l'enregistrement desdites données n'a été exigé qu'à partir du 1er janvier 1998, par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(2). Une disposition analogue est exigée pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux importés vivants dans la Communauté en provenance de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).