(4) Il est également nécessaire de définir la procédure à suivre pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux dont les données complètes relatives à la naissance et aux mouvements ne sont pas disponibles du fait que l'enregistrement desdites données n'a été exigé qu'à partir du 1er janvier 1998, par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(2). Une disposition analogue est exigée pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux importés vivants dans la Communauté en provenance de pays tiers.
Règlement (CELEX 32000R1825) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
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