Règlement (CELEX 32000R1825) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1825)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1825)
Versionacte d'origine du 25/08/2000 (CELEX 32000R1825)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32000R1825)EUR-Lex →

(6) Dans le cadre des procédures simplifiées d'étiquetage relatives à la viande hachée, il importe de clarifier la situation en ce qui concerne les informations supplémentaires pouvant figurer sur les étiquettes. Selon les règles de l'article 13 du règlement (CE) n° 1760/2000, l'indication desdites informations supplémentaires peut se faire à partir du 1er septembre 2000. Certaines informations ne peuvent être indiquées jusqu'au 1er janvier 2002 que si l'État membre concerné a pris la décision d'appliquer un système national d'étiquetage obligatoire comprenant lesdites informations ou si l'opérateur concerné indique volontairement lesdites informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).