Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive sont applicables.
Les définitions suivantes sont aussi applicables:
a) «substance active existante»: une substance active mise sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide à d'autres fins que celles visées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive;
b) «producteur»:
— dans le cas d'une substance active produite dans la Communauté et mise sur le marché, le fabricant de cette substance active ou la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant comme son unique représentant aux fins du présent règlement,
— dans le cas d'une substance active produite en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant de cette substance active comme son unique représentant aux fins du présent règlement ou, si aucun représentant n'a été désigné, l'importateur de cette substance active dans la Communauté,
— dans le cas d'un produit biocide produit en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant du produit biocide comme son unique représentant aux fins du présent règlement ou, si aucun représentant n'a été désigné, l'importateur de ce produit biocide dans la Communauté;
c) «formulateur»: dans le cas d'un produit biocide fabriqué dans la Communauté, le fabricant de ce produit biocide ou la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant comme son unique représentant aux fins du présent règlement;
d) «identification» d'une substance active: la soumission à la Commission des informations visées à l'annexe I. La personne ou l'association des producteurs/formulateurs qui effectue l'identification est dénommée «l'identificateur»;
e) «notification» d'une substance active: la soumission à la Commission des informations visées à l'annexe II. La personne qui effectue la notification est dénommée «le notifiant».
Le notifiant peut être:
— le producteur ou le formulateur qui a effectué une notification conformément à l'article 4 ou à l'article 8,
— l'association des producteur(s) et/ou formulateur(s) établis dans la Communauté et désignée par les producteurs et/ou formulateurs aux fins du présent règlement qui a effectué une notification collective en application de l'article 4 ou de l'article 8.