Règlement (CELEX 32000R1896) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1896-20031214, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
VersionConsolidée au 14/12/2003 (CELEX 02000R1896-20031214)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R1896)EUR-Lex →

Identification des substances actives existantes

1. Chaque producteur d'une substance active existante mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides identifie cette substance active en présentant à la Commission les informations relatives à cette substance visées à l'annexe I; ces informations doivent lui parvenir au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette exigence ne s'applique pas aux substances actives existantes qui ne sont plus commercialisées en tant que telles ou dans des produits biocides après le 13 mai 2000.

Tout formulateur peut identifier une substance active existante conformément au premier alinéa, sauf en ce qui concerne les points 5 et 6 de l'annexe I.

Pour soumettre les informations, l'identificateur utilise le logiciel spécial mis gratuitement à disposition par la Commission.

Les États membres peuvent exiger que les identificateurs établis sur leur territoire soumettent simultanément à leurs autorités compétentes les mêmes informations que celles qu'ils transmettent à la Commission.

2. Tout producteur ou formulateur qui notifie une substance active existante conformément à l'article 4 ne procède pas à une identification séparée de cette substance active conformément au paragraphe 1.

3. La Commission diffuse sur son site web sur l'Internet un document de travail contenant une liste non exhaustive d'exemples de substances actives existantes possibles, qui sera également mis à disposition sur support papier auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1896-20031214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).