Identification des substances actives existantes
1. Chaque producteur d'une substance active existante mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides identifie cette substance active en présentant à la Commission les informations relatives à cette substance visées à l'annexe I; ces informations doivent lui parvenir au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette exigence ne s'applique pas aux substances actives existantes qui ne sont plus commercialisées en tant que telles ou dans des produits biocides après le 13 mai 2000.
Tout formulateur peut identifier une substance active existante conformément au premier alinéa, sauf en ce qui concerne les points 5 et 6 de l'annexe I.
Pour soumettre les informations, l'identificateur utilise le logiciel spécial mis gratuitement à disposition par la Commission.
Les États membres peuvent exiger que les identificateurs établis sur leur territoire soumettent simultanément à leurs autorités compétentes les mêmes informations que celles qu'ils transmettent à la Commission.
2. Tout producteur ou formulateur qui notifie une substance active existante conformément à l'article 4 ne procède pas à une identification séparée de cette substance active conformément au paragraphe 1.
3. La Commission diffuse sur son site web sur l'Internet un document de travail contenant une liste non exhaustive d'exemples de substances actives existantes possibles, qui sera également mis à disposition sur support papier auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.