Règlement (CELEX 32000R1896) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1896-20031214, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
VersionConsolidée au 14/12/2003 (CELEX 02000R1896-20031214)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32000R1896)EUR-Lex →

Manifestation d'intérêt de la part des États membres

1. La Commission transmet aux États membres une liste de toutes les substances actives ayant été identifiées en tant que substances actives existantes en application de l'article 3 ou de l'article 4, en précisant celles pour lesquelles une notification a été présentée conformément à l'article 4, paragraphe 1, et acceptée par la Commission.

2. Dans les trois mois suivant la réception de la liste visée au paragraphe 1 et conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent identifier d'autres substances actives existantes.

3. Dans les trois mois suivant la réception de la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, individuellement ou collectivement, manifester leur intérêt pour l'inscription éventuelle à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive d'une substance active existante utilisée dans des types de produits pour des usages que les États membres jugent essentiels, en particulier, pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement et pour laquelle aucune notification n'a été acceptée par la Commission.

L'État membre qui manifeste un tel intérêt est censé assumer les tâches d'un demandeur, telles qu'elles sont définies par la directive, et la substance active est inscrite sans notification, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sur la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1896-20031214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).