Règlement (CELEX 32000R1896) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1896-20031214, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
VersionConsolidée au 14/12/2003 (CELEX 02000R1896-20031214)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 32000R1896)EUR-Lex →

Substances de base

1. Toute personne souhaitant demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I B de la directive pour un ou plusieurs types de produits notifie la substance à la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphes 1 et 2.

2. ►M1

Lorsqu'une notification est acceptée par la Commission, le notifiant fournit à l'autorité compétente de l'État membre rapporteur désigné toutes les données et informations nécessaires à l'évaluation de la substance active existante en vue de son éventuelle inscription à l'annexe IB de la directive 98/8/CE lors de la seconde phase du programme d'examen. L'État membre rapporteur est désigné par la Commission après établissement de la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement ◄ .

Un notifiant ne peut retirer sa notification que lorsqu'une modification réelle des hypothèses posées lors de la notification justifie ce retrait. Le notifiant en informe immédiatement la Commission en expliquant ses raisons. Si la Commission accepte le retrait, le notifiant n'est plus soumis aux dispositions du premier alinéa.

Si le retrait de la notification n'est pas accepté, le notifiant peut, dans un délai de trente jours, demander à la Commission d'arrêter une décision conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, de la directive.

3. Les États membres peuvent désigner des substances actives existantes en tant que substances de base potentielles susceptibles d'être inscrites à l'annexe I B de la directive. À cet effet, ils soumettent à la Commission, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, leurs indications ainsi que les informations visées à l'annexe I du présent règlement.

4. La Commission transmet aux États membres la liste des substances de base potentielles qui ont été désignées comme substances de base existantes. Dans les trois mois suivant la réception de cette liste, les États membres peuvent désigner d'autres substances de base existantes conformément aux dispositions du paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1896-20031214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).