Règlement (CELEX 32000R1896) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
Versionacte d'origine du 07/09/2000 (CELEX 32000R1896)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CELEX 32000R1896)EUR-Lex →

(13) L'évaluation des premières substances actives doit également permettre d'acquérir de l'expérience en ce qui concerne la procédure d'évaluation des risques et la pertinence des informations requises pour réaliser une évaluation des risques adéquate. Il s'agit notamment de veiller à ce que l'évaluation des risques soit effectuée de manière économique. À cet effet, les notifiants doivent être incités à fournir des renseignements sur les coûts encourus pour la constitution d'un dossier complet. Ces renseignements, assortis de toute recommandation utile, doivent être intégrés dans le rapport visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive. Cela ne doit cependant pas empêcher des modifications préalables des données à fournir ou des procédures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).