(2) La première phase de ce programme d'examen a pour objet de permettre à la Commission de recenser les substances actives existantes des produits biocides et de spécifier celles qu'il convient d'évaluer en vue d'une éventuelle inscription à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive. Étant donné le grand nombre probable de substances susceptibles de faire l'objet d'une telle inscription, certaines informations sont nécessaires afin de fixer les priorités pour la phase suivante du programme d'examen, qui devrait démarrer en 2002.
Règlement (CELEX 32000R1896) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
Versionacte d'origine du 07/09/2000 (CELEX 32000R1896)
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