(5) Une procédure de notification doit être instaurée pour permettre aux producteurs et aux formulateurs d'informer la Commission qu'ils souhaitent demander l'inscription d'une substance active existante à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive pour un ou plusieurs types de produits et qu'ils s'engagent à fournir toutes les informations requises pour que cette substance active puisse être correctement évaluée et qu'une décision soit prise à son sujet.
Règlement (CELEX 32000R1896) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
Versionacte d'origine du 07/09/2000 (CELEX 32000R1896)
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