(8) Les substances actives existantes notifiées pour un ou plusieurs types de produits doivent pouvoir rester sur le marché conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive pour les types de produits notifiés jusqu'à une date qui sera fixée par la décision portant inscription ou non-inscription de la substance active pour ce type de produit à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive.
Règlement (CELEX 32000R1896) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
Versionacte d'origine du 07/09/2000 (CELEX 32000R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.