(9) Pour les substances actives existantes non notifiées pour des types de produits précis, des décisions devront être adoptées, suivant les procédures prévues à l'article 28, paragraphe 3, de la directive, qui établiront que ces substances ne peuvent être inscrites à l'annexe I ou à l'annexe I A de la directive pour ces types de produits dans le cadre du programme d'examen. Un délai raisonnable devra être accordé pour le retrait progressif du marché de ces substances actives existantes et des produits biocides en contenant.
Règlement (CELEX 32000R1896) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1896)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1896)
Versionacte d'origine du 07/09/2000 (CELEX 32000R1896)
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