Règlement (CELEX 32000R1897) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1897)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1897)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1897)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R1897)EUR-Lex →

1. Les questions sur la situation au regard de l'emploi posées aux fins de l'enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté respectent les principes énoncés à l'annexe II du présent règlement et permettent la mesure du chômage telle qu'elle est définie à l'annexe I.

2. Cependant, l'application du paragraphe 1 peut être différée pendant le temps nécessaire pour l'adaptation de l'enquête par sondage sur les forces de travail. Dans ce cas, lors de la transmission à Eurostat des données de l'enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté, les États membres indiquent clairement les divergences par rapport à la définition et aux principes cités au paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).