(2) En vue de la comparabilité internationale des statistiques du travail, les États membres et les institutions de la Communauté doivent mesurer l'emploi et le chômage en appliquant la définition de l'emploi et du chômage du Bureau international du travail (BIT).
Règlement (CELEX 32000R1897) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1897)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1897)
Versionacte d'origine du 07/09/2000 (CELEX 32000R1897)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.