1. La Commission ne prend en compte que les demandes de paiement établies chaque trimestre par l'organisme Sapard et présentées conformément à un modèle fixé par la Commission, et transmises à la Commission par l'ordonnateur national dans le délai d'un mois suivant la fin de chaque trimestre. Toutefois, des demandes supplémentaires peuvent être soumises si elles sont justifiées sur la base du risque que:
— le solde net figurant sur le compte Sapard en euros ne soit épuisé avant que la demande trimestrielle suivante ait été traitée, ou
— le dégagement soit invoqué conformément à l'article 7, paragraphe 3.
2. Les demandes incluent au minimum les informations suivantes:
— le montant des dépenses payées par l'organisme Sapard aux bénéficiaires au cours du trimestre précédent, ventilé par mesures dans la monnaie nationale et en euros, ainsi que les participations nationale et communautaire,
— le solde des fonds communautaires sur le compte Sapard en euros à la suite du débit le plus récent,
— des précisions relatives aux montants dus à percevoir.
3. La Commission vérifie les demandes de paiement en tenant compte des conditions figurant à l'article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f), du règlement (CE) no 1260/1999.
4. Les dépenses déclarées dans les demandes de paiement sont remboursées par la Commission, en principe, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande de paiement acceptable, sous réserve des vérifications visées au paragraphe 3.