Dans les cas où la Commission n'alloue pas au pays candidat les crédits annuels visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1268/1999, l'utilisation du montant non alloué est déterminée par la Commission sur la base de décisions ad hoc.
Règlement (CELEX 32000R2222) · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/07/2006 (consolidation EUR-Lex 02000R2222-20060715, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/06/2000).
TexteRèglement (CELEX 32000R2222)
IntituléMesures à l'initiative de la Commission
Rattachement
CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
- Règlement (CELEX 32000R2222)
- CHAPITRE 3 — PAIEMENT ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 15/07/2006 (CELEX 02000R2222-20060715)
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